Avis 20222635 Séance du 23/06/2022

Monsieur X, pour le Collectif X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique à sa demande de communication de la convention passée entre EPA EURATLANTIQUE et X concernant la parcelle de X. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Ce secret est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». En l'espèce, la Commission estime que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne, enfin, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.