Avis 20222631 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, par publication, dans un ou plusieurs formats numériques, ouverts et réutilisables, des données cadastrales du casier viticole informatisé indiquant, pour chacune des parcelles plantées en vigne en France : 1) le lieu‐dit ; 2) la référence cadastrale ; 3) le produit susceptible d’être revendiqué ; 4) le cépage ; 5) la superficie (ha, ar et ca) ; 6) la campagne de plantation ; 7) le porte‐greffe ; 8) l'écart (pied et rang) ; 9) le mode de faire valoir. La commission relève qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2005 relatif à un système automatisé portant organisation du casier viticole informatisé en France : « Le casier viticole informatisé a pour finalité : (...) -pour la direction générale des douanes et droits indirects : l'immatriculation des exploitations et des producteurs, la gestion et le contrôle des exploitations et des producteurs, la surveillance du potentiel viticole, la gestion et le contrôle des déclarations du domaine vitivinicole, la gestion et le contrôle de certains traitements œnologiques, l'assiette et le contrôle des distillations obligatoires, la surveillance de la circulation et de la commercialisation des produits ; -pour la direction générale des impôts : la gestion et la mise à jour de la documentation cadastrale (liste des parcelles touchées par un changement de nature de culture), l'assiette et le contrôle des bénéfices agricoles viticoles (états statistiques relatifs aux données de la récolte, base de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires, liste des aides et primes versées aux agriculteurs) ». La commission rappelle à cet égard que l'article L103 du livre des procédures fiscales soumet à l'obligation de secret professionnel « toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que ce secret « s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration des douanes et des droits indirects communique à des tiers les informations recueillies par elle et contenues dans le casier viticole informatisé, dont l'une des finalités est de contribuer à la détermination de l'assiette et au contrôle des impôts, droits et taxes perçus sur l'activité viticole. Elle estime donc que le document sollicité n'est pas communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des douanes et droits indirects précise être dans l’impossibilité d'anonymiser l'ensemble des éléments sollicités. Ainsi, même à supposer que les documents sollicités étaient communicables, l'ampleur des occultations à opérer, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, prive d'intérêt une telle communication. La commission émet, dès lors, un avis défavorable.