Avis 20222616 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nantes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) le compte rendu d'entretien entre sa cliente et sa hiérarchie en date du X ; 2) le rapport de synthèse établi à l'issue de l'enquête administrative diligentée par l'université. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Nantes a informé la commission que le document sollicité au point 1) n’existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception, l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport sollicité, considère que seule la dernière partie du rapport (point IV Préconisations pp. 5 et suivantes) est communicable à Madame X, sous les réserves suivantes : - Sous le titre « Effets des mesures déjà mises en œuvre », occultation de l'intégralité des mentions comprises entre les termes « La séparation s'est traduite » et la fin du paragraphe, page 5 ; - Sous le titre « Les pistes envisagées au sein du laboratoire », occultation de la dernière phrase de la page 5, commençant par « Madame » et suppression de la dernière phrase du premier paragraphe de la page 6, commençant par les termes « un changement ». La commission émet dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.