Avis 20222604 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, à la suite de la notification à son client d'un refus d'accès à tous les centres nucléaires de production d'électricité, des documents suivants : 1) les documents relatifs à l'enquête de la direction de la mission sécurité le concernant ; 2) l'avis défavorable émis par l'autorité administrative à son encontre. La commission comprend que l'avis défavorable sollicité au point 2), dont elle n'a pu prendre connaissance, a été rendu par l'autorité administrative, dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article R1332-22-1 du code de la défense, applicable à la délivrance des autorisations d'accès aux établissements, installations ou ouvrages d'importance vitale et a été précédé d'une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission que la communication des documents sollicités était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. La commission en déduit que l'occultation des mentions protégées par le d) du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication de ces documents au demandeur. Elle ne peut donc, en l'état des informations dont elle dispose, qu'émettre un avis défavorable.