Avis 20222602 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, pour le compte de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants concernant la délégation de service public passé avec la SAS X : 1) la délibération n° 08‐2019/OPT du 4 avril 2019 modifiée ; 2) la convention de délégation de service public signée le 18 juin 2019 ; 3) l’avenant à la convention de délégation de service public signé le 22 juillet 2020 ; 4) l’inventaire valorisé des biens constitutifs de la délégation distinguant les biens de retour et les biens de reprise ; 5) le rapport annuel visé par l’article LP.22 de la loi de pays 2009‐21 du 7 décembre 2009 pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 6) le catalogue des services publics, service de base et services obligatoires et leur arrêtés afférents en conseil des ministres. En l'absence de réponse du directeur de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que la délibération mentionnée au point 1) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier par le secret des affaires. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La Commission relève, en deuxième lieu, que le document mentionné au point 6) de la demande, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, notamment sur le site www.lexpole.pf, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La Commission relève, en troisième et dernier lieu, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. En application de ces principes, la Commission estime, en particulier, que les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, tels que le cahier des charges ou le règlement de consultation ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret des affaires. Ces documents sont, dès lors, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la liste des entreprises ayant participé à la procédure. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La Commission considère, en outre, de façon générale que sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En application de ces principes, la Commission estime que les documents, s'ils existent, sont communicable au demandeur, après occultation ou disjonction des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.