Avis 20222600 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication, dans le cadre de la scolarisation de son fils en classe de 6ème au collège X (X), d'une copie des documents suivants : 1) le procès-verbal de l'agent ayant constaté la suspension d'accès au compte « Pronote » du demandeur, comportant le numéro de suivi d'intervention depuis la réception du courrier recommandé n° X ; 2) la copie de l'intégralité des communications sur le support administratif « Pronote » sous une forme exploitable par un juge, avant la suppression automatique de celles-ci le 30 juin 2022. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur, qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou faisant apparaître de la part d'un tiers, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions du même article L311-6. Elle signale toutefois que le droit de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un nouveau document ou de convertir un document sous un autre format en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités si ces opérations ne constituent pas un traitement automatisé d’usage courant. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.