Avis 20222599 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif à son client transmis à l'association X notamment :
1) les témoignages et éléments recueillis par la référente interne lors de son enquête en 2017 et 2018 ;
2) les courriers échangés entre le CNC et X ;
3) les documents et les décisions communiqués par le CNC à X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, rappelle qu'en dehors du droit de communication institué au profit de l'agent dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, chaque agent public a le droit, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d’obtenir communication des pièces détenues par l'administration qui le concernent, notamment son dossier personnel, dans les conditions prévues par ce code.
En vertu, toutefois, de l'article L311-6 de ce code, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a communiqué à la commission les documents demandés. Au vu de ces documents, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) et 3) de la demande sont communicables à l'intéressé, sous réserve des occultations précitées. En revanche, la commission estime que les témoignages et éléments recueillis par la référente interne, lors de son enquête en 2017 et 2018, demandés au point 1) ne lui sont pas communicables, dans la mesure où les occultations nécessaires conduiraient à priver de leur sens les documents sollicités.