Avis 20222573 Séance du 23/06/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des images vidéos de la coursive, devant la cellule de son client X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'elle considère, traditionnellement, que les images vidéos enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement. La commission, relève, toutefois, qu'en l'espèce, la demande de communication présentée par Maître X est explicitement formulée sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, qui régit les droits d'accès et de rectification des données à caractère personnel collectées et traitées par vidéo protection, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. En l'espèce, la commission s'estime donc incompétente pour connaître de la présente demande qu'elle analyse, compte tenu de sa formulation, comme une demande d'accès formulée par l'intéressé ou son conseil aux données à caractère personnel qui le concernent dans des fichiers.