Avis 20222540 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une copie de la fiche de recensement concernant son grand-père paternel, Monsieur X, né le X à X à X.
En l'absence de réponse exprimée de la ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que le document existe et ait été conservé par l'administration.