Avis 20222533 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Vitré communauté à sa demande de communication des données relatives à la qualité de l'air issues des capteurs installés pour le compte de Vitré Communauté.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du président de la communauté d'agglomération Vitré communauté, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions.
La commission précise à cet égard que si cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux relevant de la vie privée ou qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, cette réserve n'est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement conformément à l'article L124-5 du code de l'environnement. En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle comprend qu'ils contiennent des informations relatives à des émissions de substance de l'environnement relevant du champ d'application de ces dispositions, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.