Avis 20222530 Séance du 02/06/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, de préférence sous forme dématérialisée, ou, à défaut, par remise d'une copie à ses frais, du rapport d'audit relatif à sa cliente, réalisé par un cabinet de consultants extérieur à la demande du conseil départemental et terminé en décembre 2019. La commission précise qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle indique également qu’en application de l'article L311-6 du code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a maintenu son refus en faisant valoir que le document sollicité comportait de nombreuses informations relatives au comportement de certains des dirigeants de l'association, susceptibles de leur porter préjudice et dont l'occultation priverait de sens la communication. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport, estime toutefois que les occultations devant en l'espèce être réalisées ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles dénatureraient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication. Elle relève, en particulier, que ce document comporte des éléments, notamment, financiers, qui ne sont pas couverts par les secrets précédemment mentionnés, et qui sont donc librement communicables. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des seules mentions devant être occultées en application des règles rappelées ci-dessus. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.