Avis 20222529 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, dans le cadre d'un recrutement organisé selon la procédure dite « postes à profil » (POP), d'une copie des documents suivants relatifs au poste d'enseignant ouvert à l'école élémentaire de la Trinité sur l'île de Groix (Morbihan) : 1) tous les éléments relatifs à l'affectation du candidat retenu permettant d'établir l'existence de cette décision d'affectation ; 2) la décision signée par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) du Morbihan par laquelle a été arrêtée la liste des postes à pourvoir par la procédure du mouvement « postes à profil » (POP), ainsi que tous les échanges que celui-ci a eus avec les inspecteurs de l'Education nationale (IEN) compétents et éventuellement le directeur d'école, préalablement à l'adoption de cette décision, conformément au point 2.2.2 des lignes directrices de gestion ministérielles 2022. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application des dispositions des articles L311-6 du même code, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.