Avis 20222528 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de X, de X et de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vanves à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, d'une copie de l'ensemble des conventions d'hébergement temporaire / d'urgence, passées ou actuellement en application, accordées par la mairie (ou toute autre entité s'y rattachant) aux personnes résidant dans la copropriété de ses clients située au X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vanves, a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués aux demandeurs, par courrier du 22 mars 2022 dont copie était jointe, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 de ce code. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.