Avis 20222523 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du musée Gallé-Juillet à sa demande de communication d'une copie numérique des rapports de restauration produits dans le cadre de la restauration d'une horloge par X en 2021.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, de la directrice du musée Gallé-Juillet, lequel est un musée municipal de la ville de Creil, la commission estime que ces rapports, relatifs à la restauration menée par un prestataire privé d'une horloge ancienne relevant d'une collection publique, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que soient disjointes ou occultées les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne toutefois que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication d'un tel document dans le respect du secret des affaires, doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, lequel recouvre toutes les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise ou de l'artisan.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.