Avis 20222520 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication, dans le cadre du refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour du 9 décembre 2019 motivé par l'avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières DZPAF, d'une copie de son dossier administratif notamment les documents suivants : 1) l'expertise de la DZPAF du 19 mai 2019 ; 2) le jugement de non-lieu à assistance éducative du 2 mars 2018 suite à sa prise en charge par I'aide sociale à l'enfance (ASE) du nord et l'arrêt de la cour d' appel ; 3) le rapport d'enquête de police du 13 juin 2019 ; 4) la copie de la saisine des autorités susceptibles d'être responsables de l'examen de sa demande. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983 et CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782). Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande. S'agissant des autres points, la commission rappelle, en l'absence de réponse du préfet du Finistère à la demande qui lui a été adressée, que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission précise que relèvent en particulier de cette dernière disposition les méthodes employées par la police pour détecter les fraudes. La commission émet sous ces réserves un avis favorable sur le surplus de la demande.