Avis 20222517 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du musée Napoléon à sa demande de copie numérique des rapports de restauration produits par la restauratrice X intervenant sur des horloges ou d'autres œuvres du musée.
En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur du musée Napoléon, lequel est un musée municipal de la commune de Brienne-le-Château, la commission estime que ces rapports, relatif à la restauration de pièces, en particulier d'horloges anciennes, relevant d'une collection publique, menée par un prestataire privé, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que soient disjointes ou occultées les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable. Elle souligne toutefois que les disjonctions ou occultations opérées en vue d’une communication de tels documents dans le respect du secret des affaires, doivent rester strictement circonscrites à ce qu’exige la protection du secret des procédés, lequel recouvre toutes les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise ou de l'artisan.