Avis 20222509 Séance du 02/06/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à sa demande de communication, soit à son cabinet, par courrier postal, soit à l'attention de son client, par courrier postal ou courrier électronique, du document suivant émis lors de la prise en charge de ce dernier par le SDIS le 26 novembre 2020 :
l’enregistrement ou la retranscription de la conversation téléphonique entre le donneur d'alerte, les pompiers, le médecin de régulation, et de manière générale, toute personne ayant participé à cette conversation.
En l'absence de réponse du directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à la date de sa séance, la Commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Elle émet sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
Elle relève que l’autorité saisie a indiqué à Maître X qu'il lui était nécessaire de s'adresser au centre hospitalo-universitaire de Bordeaux. Elle rappelle, toutefois, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Elle invite donc le directeur départemental du SDIS de la Gironde à procéder à la transmission de la demande au centre hospitalo-universitaire de Bordeaux, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.