Conseil 20222432 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocate d'une salariée, d'un rapport de synthèse de l'enquête conjointe interne, réalisée par la délégation d'enquête mandatée par la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise à la suite de l’accident de travail de sa cliente.
La commission relève, à titre liminaire, que si l'avocate représentant la salariée concernée s'est procurée le document sur lequel porte votre demande, cette circonstance ne prive toutefois pas d'objet votre demande.
Par suite, la commission vous rappelle que les documents et rapports d'enquête produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision portant sur la reconnaissance ou non d'accident du travail et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de l'article L311-6 de ce code.
Elle précise qu'elle estime, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013, que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. En revanche, les passages de ces rapports, qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de la société, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et n'ont pas à être occultés.
En l'espèce, la commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.
Elle suggère néanmoins, à titre d'exemples, après avoir pris connaissance du rapport de synthèse dont s'agit, les occultations à opérer suivantes, au titre de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration :
- P6 : supprimer l'entier paragraphe intitulé « Actes de candidature / demande de changement de poste » ;
- P7 : dans le paragraphe intitulé « II-1 Synthèse des entretiens téléphoniques de X », supprimer le passage débutant par « X précise à la Commission d’enquête le 18/07/2019 jusqu'à la fin du paragraphe » ;
- p8 : supprimer l'entier paragraphe intitulé « II-2 Synthèse des entretiens avec l’encadrement commercial » ;
- p12 : supprimer l'entier paragraphe intitulé « II-3 Synthèse des entretiens avec les collaborateurs » ;
- p16 : supprimer l'entier paragraphe intitulé « II-4 Synthèse des entretiens avec les représentants du personnel sollicités par X » ;
- p18 : dans le paragraphe intitulé « III-Conclusions », supprimer les passages faisant référence aux n+1 et n+2.
Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.