Avis 20222422 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à sa demande de communication, dans le cadre du versement de sa pension d'invalidité notifiée au 1er juin 2016 mais non versée depuis le 1er janvier 2018, d'une copie de l'attestation de la sécurité sociale des indépendants (SSI) mentionnant cette absence de versement et son motif.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressée, s'il existe, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.