Conseil 20222397 Séance du 12/05/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 mai 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'une résidente de l’EHPAD, de la copie du contrat de séjour de sa mère, lequel a été signé par une autre de ses filles en tant que « référente familiale » et par la demanderesse elle-même mais uniquement pour notifier sa présence le jour de la signature, et sachant par ailleurs, les éléments suivants : 1) la référente familiale s'est opposée à sa transmission ; 2) la demande de communication intervient dans un contexte de conflit familial ; 3) la résidente fait l’objet de mesure de protection qui est en cours d’instruction. La Commission vous rappelle qu’aux termes de l’article D311 du code de l’action sociale et des familles, un contrat de séjour doit être conclu entre la personne accueillie en EHPAD, ou son représentant légal, et le représentant de l’établissement. Le contrat de séjour comporte diverses mentions ayant trait notamment aux conditions de séjour et d’accueil et aux conditions de la participation financière ou de facturation. La Commission observe, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis du 7 janvier 2021 n° 20205085, qu'il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La Commission estime ainsi que le contrat de séjour n’est communicable qu’aux intéressés, à savoir la résidente de l’EHPAD et le référent familial ayant chacun co-signé ledit contrat, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si la fille de la résidente, non signataire du contrat de séjour, souhaite se prévaloir de la qualité d’ayant droit de sa mère, il n’est pas démontré qu'elle serait directement concernée par ce document, dont la communication porterait, ainsi qu’il vient d’être dit, atteinte au respect de la vie privée de sa mère. La fille de cette résidente ne justifiant d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation juridique pour assister sa mère, la commission estime que ce document ne lui est pas communicable. En ce qui concerne la personne qui sera, le cas échéant, investie d'un mandat de protection future, la Commission vous précise que si les documents administratifs qui concernent une personne majeure en vie, lui sont en principe communicables, c’est à la condition qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. En revanche, si la personne majeure a été placée sous tutelle, seul son tuteur peut exercer ce droit. La Commission rappelle que le régime du tuteur aux biens est défini par la combinaison des article 425, 447 et 496 du code civil, dont il ressort que le tuteur aux biens est chargé de la gestion patrimoniale des biens de la personne qu’il protège, à l’exclusion de la protection de sa personne et qu'il est indépendant du tuteur « à la personne ». La personne désignée à ce titre n'est ainsi saisie que de la gestion du patrimoine de la personne protégée. La Commission en conclut que le contrat de séjour serait, en l'espèce, communicable au tuteur à la personne désignée par le juge des tutelles. Elle vous précise également, ainsi qu’il l’a fait dans son avis n° 20220535, que la personne disposant d'une habilitation familiale lui permettant de représenter la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne, pourrait accéder au dossier administratif de l’intéressée, sous réserve de mentions contraires figurant dans le jugement de tutelle. En revanche, le curateur du majeur protégé, y compris dans le cadre d’une curatelle renforcée, ne disposerait d’aucun droit d’accès, sauf à justifier d’un mandat exprès.