Avis 20222384 Séance du 23/06/2022
Madame Lalao X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Orival à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants :
1) l'ensemble des contrats de travail conclus par la commune d'Orival sur l'année 2021 ;
2) les arrêtés portant attribution d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire d’Orival, rappelle en premier lieu, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La Commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée.
La Commission rappelle que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à quiconque en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
La Commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 1) de la demande.
En second lieu, s'agissant des arrêtés portant attribution d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) sollicités au point 2) de la demande, la commission rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes :
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année.
La Commission souligne que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui distingue donc cette indemnité d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que son montant intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE n'est pas communicable aux tiers. La commission, en reprise de ce qui précède, émet donc un avis défavorable à la demande en son point 2).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Orival a indiqué à la Commission qu'un contentieux était pendant devant le tribunal administratif concernant des sanctions disciplinaires infligées à la demanderesse.
A cet égard, la Commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. » Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), le Conseil d’État a jugé que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. La commission estime qu'il résulte de cette jurisprudence que la seule circonstance qu'une procédure soit engagée par Madame X devant une juridiction à l'encontre des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées à ne suffit pas à justifier le refus de communication qui lui a été opposé.
Enfin, le maire d'Orival a indiqué à la Commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive. La Commission souligne qu'en vertu de l'article L311-2 du même code, une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.