Avis 20222381 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux vaccinations contre la COVID-19 :
1) les rapports d'incidents des effets indésirables recensés depuis le début de la pandémie de la COVID-19, par vaccin ;
2) la liste des produits injectés dans le corps des citoyens, par vaccin ;
3) le nombre de décès suite aux injections, par vaccin et par année.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Tours a informé la commission de ce qu'elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient en principe, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Agence nationale de sécurité du médicament, et d’en aviser Monsieur X.
La commission estime, toutefois, qu'en l'espèce, l'obligation de transmission de la demande ne présente aucun caractère utile. En effet, elle rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'exerce plus à l'égard des documents ou données ayant fait l'objet d'une diffusion publique. ll lui apparaît, en l'espèce, que les documents sollicités figurent au nombre de ceux rendus accessibles sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament https://ansm.sante.fr. Elle considère, dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par ce code. La demande est, dès lors et en tout état de cause, irrecevable.