Avis 20222378 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux vaccinations contre la COVID-19 :
1) les rapports visant tous les effets indésirables répertoriés depuis le début de la crise sanitaire s'agissant des injections des vaccins ;
2) la liste des produits et des composants injectés dans le corps des citoyens pour chaque vaccin séparément.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce qu'il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Agence nationale de sécurité du médicament, et d’en aviser Monsieur X.
La commission estime, toutefois, qu'en l'espèce, l'obligation de transmission de la demande ne présente aucun caractère utile. En effet, elle rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'exerce plus à l'égard des documents ou données ayant fait l'objet d'une diffusion publique. ll lui apparaît, en l'espèce, que les documents sollicités figurent au nombre de ceux rendus accessibles sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament https://ansm.sante.fr. Elle considère, dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par ce code. La demande est donc irrecevable.