Avis 20222372 Séance du 02/06/2022

Maître X, XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Cantal à sa demande de communication, de préférence de manière dématérialisée, du compte rendu rédigé à la suite de la visite de contrôle du 10 août 2021 opérée sur l'exploitation de sa cliente et relative aux vérifications des passeports des bovins de son cheptel. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle précise également que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission estime depuis son avis n° 20204967 en date du 7 janvier 2021 en partie II, qu'en matière de police administrative, le caractère préparatoire d'un rapport d'inspection s'apprécie désormais, lorsqu'il appelle une action de l'administration, au regard de la décision par laquelle l'administration décide d'engager une procédure à l'encontre de la personne contrôlée, généralement une mise en demeure, qui concrétise une décision administrative faisant grief, et non plus à l'issue de la procédure ouverte par cette décision. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'il existe, est communicable aux représentants de l'exploitation contrôlée, qui disposent de la qualité de personne intéressée, ou à leur représentant, sous réserve qu'il ne revête pas un caractère préparatoire. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.