Avis 20222360 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de copie, à ses frais, de l'intégralité des données médicales concernant l'hospitalisation de son client au sein de l'unité Matisse à compter du 25 février 2016, notamment : 1) le rapport d'événements indésirables ; 2) le rapport de la plateforme régionale d'appui à la gestion des événements indésirables graves (PRAGE) communiqué par l'ARS ; 3) tout document d'étude ou d'enquête interne sur les faits en cause. La Commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. La Commission observe au vu de la demande d’avis n° 20222689 que le demandeur a sollicité le rapport mentionné au point 2° auprès de l’agence régionale de santé, laquelle a informé la commission que ce document n’existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice à la présente demande, la Commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables au demandeur en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne agissant dans le cadre de ses missions de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 3) de la demande.