Avis 20222357 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Domène à sa demande de communication des documents suivants :
1) les échanges réalisés entre Maître X et le conseil départemental de l'Isère ;
2) les échanges envoyés à l'attention de Maître X ;
3) les échanges destinés au maire et ceux envoyés par ce dernier ;
4) la déclaration de patrimoine du maire ;
5) le plan local d'urbanisme de Domène ;
6) la liste des « délégués » à la mairie.
En premier lieu, la Commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le maire de Domène à la demande qui lui a été adressée, estime que les points 1), 2) et 3) sont formulés de manière trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable, dans cette mesure, et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En deuxième lieu, s’agissant du point 5), la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU), présentent le caractère de documents administratifs communicable au sens du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Domène a toutefois indiqué à la Commission que le plan local d'urbanisme intercommunal applicable au territoire de Domène est disponible sur Internet. La Commission relève qu'il est accessible à l'adresse suivante: https://www.grenoblealpesmetropole.fr/646-les-documents-du-plui.htm.
Il en est de même de la liste des conseillers municipaux délégués demandée au point 5), accessible à l'adresse suivante : https://www.ville-domene.fr/index.php/Conseil-municipal?idpage=33&afficheMenuContextuel=true.
Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de communication de ces documents est irrecevable.
En troisième lieu, la Commission rappelle qu'en vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. A même supposer que le maire de Domène soit soumis à l'obligation d'adresser une déclaration de situation patrimoniale au président de cette Haute autorité en application des articles 11 et 20 de cette loi, cette déclaration ne constituerait pas ainsi un document administratif communicable. Par suite et en tout état de cause, la Commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point.
Enfin, la Commission invite le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.