Avis 20222353 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Domène à sa demande de communication des éléments suivants :
1) les données le concernant partagées avec d'autres administrations, décentralisée ou centralisée ;
2) les déclarations obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) effectuées par cette commune durant les dix dernières années avec les pièces comptables afférentes ;
3) le nombre de personnes handicapées en fonction dans les services municipaux au cours des dix dernières années ;
4) le nombre de personnes en fonction dans les services municipaux au cours des dix dernières années ;
5) les prénom(s) et nom du référent handicap et du délégué à la protection des données (DPO) de la commune ;
6) les contrats conclus par la commune, durant les dix dernières années et après procédure d'appel d'offre, en matière d'hébergement des données, d'amélioration des infrastructures, de demandes de financement, de sécurité, de vidéosurveillance, "etc" ;
7) les déclarations effectuées par la commune en application du règlement général sur la protection des données (RGPD) auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et des autorités européennes;
8) les coordonnées et le nom du responsable du traitement du site Internet de la commune ;
9) les emplacements des caméras de surveillance de la voie publique ;
10) le dispositif de traitements des données effectués par la commune ;
11) les statistiques concernant les personnes « sans-papiers » et les réfugiés installés sur la territoire de la commune ;
12) le nombre de logements attribués par la commune aux ressortissants étrangers depuis les vingt dernières années ;
13) le nombre de logements attribués par la commune aux fonctionnaires depuis les vingt dernières années.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Domène a indiqué à la Commission, d'une part, que les documents mentionnés au point 1) et les déclarations mentionnées au point 2) et effectuées depuis 2013 ont été communiqués au demandeur par un courrier du 22 mars 2022 et, d'autre part, que la commune n'a pas effectué de déclaration concernant l'emploi de travailleurs handicapés avant 2013, ni de déclaration concernant la protection des données à caractère personnel auprès de la CNIL ou des autorités européennes. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1), 2) et 7) de la demande.
Elle précise, au surplus, s’agissant du point 1), qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 12) et 13) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En troisième lieu, la Commission estime que les documents mentionnés au point 6) ne sont pas définis avec une précision suffisante pour permettre à l’administration saisie d'identifier les documents souhaités. Elle précise qu'il incombe au demandeur, s’il le souhaite, de préciser la nature et l’objet de ces documents, en formulant une nouvelle demande.
En quatrième et dernier lieu, la Commission rappelle qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il n'est pas apparu à la Commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle relève toutefois que Monsieur X a sollicité auprès de la commune de Domène de nombreux documents de nature diverse. Elle invite donc ce dernier à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.