Avis 20222273 Séance du 23/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'étude menée en 2017 par le psychologue du travail au sein de l'unité X de l'atelier X, à la direction X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Etienne, rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Le maire de Saint-Etienne a informé la commission que l'étude sollicitée revêt un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Or, en l’espèce, la commission relève des indications fournies par l’administration que l'étude du psychologue du travail dont la communication est demandée, réalisée en 2017 et relative à l’analyse de la situation au sein de l'unité X de l'atelier X, à la direction X, n’avait pas pour objectif une prise de décision ultérieure et n’a débouché sur aucune décision d’organisation. Il a seulement fait l’objet d’une restitution aux encadrants concernés. La commission déduit de ces éléments que le rapport en cause ne revêt plus aujourd’hui un caractère préparatoire au sens du code des relations entre le public et l’administration, et émet donc un avis favorable à sa communication, sous les réserves précitées.