Avis 20222269 Séance du 02/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes les Vals du Dauphiné à sa demande de communication, sous forme numérisée, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des comptes rendus des réunions de la commission urbanisme, au cours desquelles ont été traités les sujets de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) des parties ouest et est du territoire, depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le 4° du II de l'article L5211-11-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale de créer en leur sein des commissions spécialisées destinées à améliorer le fonctionnement du conseil communautaire dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission estime, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.