Avis 20222257 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication d'une copie du rapport relatif à la brigade cynophile de la police municipale, réalisé par l'inspection générale des services (IGS) de la ville à propos de dysfonctionnements supposés au sein de cette structure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nice a informé la commission de son refus de communiquer le rapport demandé en raison du volume des mentions à occulter, en application de l’article L311-7, qui priverait de sens le document et d'intérêt sa communication.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance du rapport en question, rappelle qu’un rapport d'audit ou d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas un caractère préparatoire.
Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, il y a lieu de disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère, par ailleurs, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel ses agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées.
La commission précise, enfin, que si, en vertu de l’article L311-7 du même code : « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est toutefois fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ David, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, David, n° 117750), ou priverait la communication de tout intérêt.
En l’espèce, sous réserve qu'il en soit bien ainsi, comme l'indique le maire de Nice, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande d'avis.