Avis 20222255 Séance du 12/05/2022

Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, de préférence au format numérique ou à défaut au format papier, des documents suivants : 1) l’entier dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement( ICPE) concernant le site de l’ancien pressing du X à Saint-Germain-en-Laye ; 2) toutes les informations concernant le suivi passé et à venir du site par l’ Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), notamment les investigations et mesures de surveillance et de suivi du site : nature, périodicité etc.). En l'absence de réponse du préfet des Yvelines, la commission rappelle que les informations relatives à une installation classée pour la protection de l'environnement constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'une installation classée sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La communication, qui relève et comprend que les documents demandés comportent des informations relatives à l'environnement, estime donc qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des articles L124-1 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves susmentionnées. La commission relève que l'administration a proposé au demandeur une communication par consultation sur place alors que l'intéressé demande une communication par courrier électronique ou, à défaut, au format papier. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Elle invite donc le préfet des Yvelines à procéder à la communication du dossier sollicité selon la modalité choisie par le demandeur, pour les éléments disponibles sous forme électronique, et par envoi de copies « papier » pour ceux non disponibles sous une forme électronique. La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la demande.