Avis 20222237 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Fosses à sa demande de communication, par voie dématérialisée par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
1) la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le X en mairie, à propos de la cession de la parcelle cadastrée section X située X, d’une superficie totale de X, et appartenant à Madame X ;
2) la délibération portant délégation du conseil municipal au maire, qui daterait du 26 mai 2020 à en croire un compte rendu du 24 juin 2020.
En l'absence de réponse du maire de Fosses à la date de sa séance, la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte en revanche qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande formulée au point 1) à la condition que Monsieur X ait la qualité d'intéressé au sens de ces dispositions, ce qui ne semble toutefois a priori pas être le cas.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande formulée au point 2).