Avis 20222232 Séance du 23/06/2022

Maître XX, conseil de Mesdames X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de recherches personnelles, du dossier concernant l'accident d'hélicoptère survenu le X à X dont a été victime Monsieur X, mari et père de ses clientes, conservé par la division Guerre et armée de Terre du département des fonds d’archives du service historique de la défense et coté GR 7 U 3679/13. La commission relève, à titre liminaire, que dans un avis n° 20205149, du 11 février 2021, elle a déjà émis un avis favorable à la demande de consultation présentées par la demanderesse, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents d’archives conservés par la division Guerre et armée de Terre du département des fonds d’archives du service historique de la défense et coté GR 7 U 3679. Elle relève, en outre, que postérieurement à son avis, les demanderesses ont été autorisées à consulter le dossier GR 7 U 3679/12 mais qu’en revanche, un refus a été réitéré pour le dossier GR 7 U 3679/13, au motif que celui-ci comporte des éléments non pertinents se rapportant au décès de personnes tierces. La commission rappelle que le droit d’accès est ouvert à toute personne et susceptible d’être exercé à tout moment. Compte tenu de l’écoulement du temps, elle considère, par suite, que la présente demande est en l’espèce recevable. En l’espèce, la commission comprend de la réponse de l’administration que le dossier sollicité comporte des documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de personnes nommément désignées et n’est, à ce stade, pas encore librement communicable, en application du 3° du I de l’article L213-3 du code du patrimoine. Pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II, n° 20050939 du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. En l’espèce, dans la mesure où le dossier demandé ne comporte pas de document pertinent en lien avec le décès de Monsieur X, la commission estime que la consultation anticipée serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.