Avis 20222230 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication du contrat de sécurité intégrée (CSI) signé entre la ville d’Échirolles et la préfecture. La Commission rappelle, à titre liminaire, que le contrat de sécurité intégrée est un outil reposant sur le principe de continuum de sécurité, consacré par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cet outil souple et innovant concrétise, à un niveau stratégique, le partenariat et l'engagement entre l'État et les collectivités territoriales pour la sécurité de tous et vise à formaliser et renforcer les engagements respectifs des signataires, en l’espèce le représentant de l’Etat dans le département, la commune d’Echirolles et le procureur de la République. Ce document repose sur un diagnostic partagé sur l’état de la délinquance de la commune concernée. Il détaille ensuite les engagements réciproques des parties, sur une période de cinq ans en y associant tous les acteurs impliqués (police nationale et municipale, gendarmerie nationale, services du ministère de la justice et de l'éducation nationale, acteurs de la prévention spécialisée et du traitement de la jeunesse, gestionnaires de transport, bailleurs sociaux, ainsi que les entreprises privées de sécurité). La Commission estime que ce contrat est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que cette communication ne peut, toutefois, intervenir que sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions qui seraient couvertes par un secret protégé. A cet égard, elle précise qu'aux termes de l'article L311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) d) A la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes (...) ». Elle ajoute que l'atteinte à la sécurité publique doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. En l'espèce, la Commission constate que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, repose sur une approche globale recouvrant les volets suivants : sécurité, justice, prévention de la délinquance, éducation et prévention de la délinquance juvénile, politique de la ville, prévention de la radicalisation à la lutte contre le séparatisme. Il comporte pour l'essentiel des données brutes librement communicables (nombre de caméras de vidéoprotection, effectifs de police...). Elle estime, toutefois, que la divulgation de certaines informations, telles que les affectations des effectifs de police sur le territoire de la commune, présente un risque d'atteinte à la sécurité publique. Elle considère qu'il en va de même de certaines orientations stratégiques de la police ou de l'autorité judiciaire développées dans ce document, qui n'ont pas vocation à être divulguées. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.