Avis 20222224 Séance du 02/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à sa demande de communication de la rémunération et son montant de Madame X, conférencière X, figurant dans le contrat conclu par elle avec l'Arcom.
En l'absence de réponse du président de l'Arcom à la date de sa séance, la Commission ne dispose d’aucune information sur le régime juridique de l’intervention que Madame X a réalisée pour le compte de l'Arcom, sur le statut de cette dernière ainsi que sur les modalités de sa rémunération.
En supposant que Madame X ait réalisé cette intervention en tant qu'agent public, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
En second lieu, en supposant que Madame X ait été recruté dans le cadre d'un contrat de droit privé, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les documents sollicités relatifs à son emploi soient qualifiés, dès lors qu’ils ont été produits par l’administration dans l’exercice de ses missions de service public, de documents administratifs et puissent ainsi être communiqués dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que ceux concernant des agents publics.
En l'espèce, la Commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure et sous l'ensemble de ces réserves.