Avis 20222212 Séance du 02/06/2022
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Gérardmer à sa demande de communication du rapport d’expertise réalisé à la demande de la commune relatif au permis de construire n° X (SCI X).
La Commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission précise que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La Commission, qui a pu prendre connaissance du rapport, constate qu'il porte sur les fondations d'un bâtiment en cours de construction pour lequel un permis de construire a déjà été délivré. Elle comprend, d'après la "chronologie des événements" présentée dans ce rapport, qu'un dossier de permis de construire modificatif a été déposé en mairie le 3 décembre 2021.
La Commission estime, en application des principes rappelés plus haut, que ce rapport revêt un caractère préparatoire tant qu'il n'a pas été statué sur cette demande de permis de construire modificatif, ce qui semble être le cas en l’espèce. Ce caractère préparatoire fait, en l'état, obstacle à sa communication, en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le rapport d'expertise acquerra un caractère communicable lorsqu'une décision aura été prise sur la demande de permis de construire, ou, en l'absence de décision, à l'issue d'un délai raisonnable.
La commission relève, toutefois que le rapport sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions du code de l’environnement.
Elle rappelle, à cet égard, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...) ».
La Commission déduit de ces éléments que les informations relatives à l’environnement sont d’ores et déjà librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande dans cette mesure.
Elle estime que autres mentions du rapport, qui ne sont pas relatives à des informations relatives à l'environnement, sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une fois que le document aura perdu son caractère préparatoire.