Avis 20222194 Séance du 12/05/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lattes à sa demande de copie, par voie électronique ou par courrier postal, des documents suivants : 1) pour les parcelles X, X, X, les autorisations d'occupation du domaine public accordées aux propriétaires ; 2) pour la parcelle X : a) les demandes de permis de construire et déclarations préalables (avec leur contenu) reçues pour le changement de destination du garage en habitation, les extensions et clôtures ; b) les arrêtés d'opposition ou de non opposition délivrés à la suite de ces demandes avec la date à laquelle ils ont été transmis au préfet ; c) la dérogation aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) accordée aux propriétaires de cette parcelle s'agissant du nombre de place de stationnement et dans la mesure où il y a deux habitations distinctes sur cette parcelle mais aucune place de stationnement ; 3) la liste des vingt-deux signataires avec leurs coordonnées ayant formé un recours administratif le 23 février 2021 contre la décision du maire d'autoriser le propriétaire de la parcelle X à poser des plots anti‐stationnement sur sa parcelle. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Lattes à la date de sa séance, la Commission précise, en premier lieu, qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un administré revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est annexée à un arrêté ou à une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1), s'ils existent. La Commission rappelle, en deuxième lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La Commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil X p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’une autorisation individuelle d’urbanisme, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'autorisation individuelle concernée. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La Commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. La Commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas non plus qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), s'ils existent. En dernier lieu, la Commission estime qu'un recours préalable détenu par une autorité administrative et adressé à elle par un tiers, dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, librement communicable à un tiers en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire et de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier de celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et de celles faisant apparaître le comportement de son auteur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Au cas d'espèce, eu égard au contexte conflictuel prévalant entre Madame X et les signataires du courrier, que la demanderesse qualifie de « recours gracieux », adressé à la mairie de Lattes par vingt-deux riverains, la commune qualifiant pour sa part cette correspondance de « pétition », il apparaît à la commission que la divulgation de l'identité des signataires du document ainsi que de leurs coordonnées ferait apparaître le comportement des auteurs de ce courrier et pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3).