Avis 20222187 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, Madame X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, de la promesse de vente signée en 2019 concernant la cession des terrains communaux au promoteur X, validée par délibération du conseil municipal du 28 mai 2019, accompagnée de l'ensemble de ses annexes, ainsi que toute autre pièce signée avec ce promoteur qui aurait pour objectif de prolonger les conditions de ladite promesse de vente dont le délai d'expiration était initialement fixé au 31 juillet 2021 pour le bien n° 2. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la Commission estime que la promesse de vente sollicitée, dont elle comprend qu'elle concerne des éléments du domaine privé de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ainsi que ses annexes sont communicables aux demandeurs en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et sous réserve également que l'acte authentique de cession final ait été conclu, faisant perdre à la promesse de vente et à ses annexes leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.