Avis 20222182 Séance du 02/06/2022
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, des barres du mouvement intra-académique 2021, établissement public local d’enseignement (EPLE) par EPLE, ainsi que par commune, du plus petit barème ayant permis d’obtenir un poste dans chaque EPLE concerné.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents, qui reposent sur des considérations liées à la situation personnelle des agents intéressés, ne permettent de déduire aucune information qui serait couverte par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces agents, ou qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La Commission émet ainsi, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande la Commission, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault a indiqué, par un courriel du 22 avril 2022, que la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault n'était pas compétente pour connaître d'une demande concernant le mouvement des enseignants du second degré. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la rectrice de l'académie de Montpellier, et d’en aviser Monsieur X.