Avis 20222181 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à sa demande de communication d'une copie de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) de Dijon saisi par son ancien employeur, « la société X contre la CPAM 92 » le concernant.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, après occultation, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne.
La commission rappelle à toutes fins utiles qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, s'il ne détient pas le document demandé, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dont relevait le demandeur avant son installation à Paris et d'en aviser ce dernier.