Avis 20222178 Séance du 02/06/2022

Maître X, conseil de Mesdames X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication, dans le cadre du contrat signé par sa cliente, Madame X, avec l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux le 25 mai 2021, des documents suivants : 1) les documents de nature à démontrer que les dispositions de l'article 2 de la décision numéro 2021-39 du 18 octobre 2021 qui dispose « qu'au plus tard le 20 janvier 2022 l'établissement de formation met en place les mesures de régularisation permettant de vérifier la conformité aux exigences réglementaires prévues par les articles 15 à 18, 20, 22 et 23 du décret numéro 2014-1043 susvisées (...) » avaient été respectées ; 2) l'agrément dont est actuellement titulaire l'Institut d’Ostéopathie de Bordeaux. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission comprend que l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux a sollicité en 2021 le renouvellement de son agrément en tant qu'établissement de formation en ostéopathie. Le ministre des solidarité et de la santé a délivré un agrément provisoire par une décision du 18 octobre 2021 avec obligation de mise en conformité d'ici au 20 janvier 2022. D'une part, la ministre des solidarités et de la santé a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1) lui ont été communiqués par l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux dans le cadre d'une demande d'agrément définitif. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet par conséquent un avis défavorable, à ce stade, à la communication des documents sollicités au point 1). D'autre part, dans la mesure où l'agrément provisoire mentionné au point 2), qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au Journal officiel de la République française, et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.