Avis 20222177 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à sa demande de communication, dans le cadre de l'accident dont a été victime son client le X, d'une copie de l'enregistrement de l'appel téléphonique passé auprès du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33) aux environs de X. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant ou entre services de secours, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. Par conséquent, la commission estime que le document sollicité, s’il existe, est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions révélant le comportement de l'auteur de l'appel, si ce dernier est un tiers, et dont la divulgation pourrait porter préjudice à l'intéressé et sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a indiqué à la commission que le document sollicité a été détruit à l’issue d’un délai de trois mois, conformément aux termes de l’instruction DPCACI/RES/2005/11 du 31 décembre 2005 relative à l’archivage des documents produits par les SDIS. La commission en prend note mais relève que le directeur départemental du SDIS de la Gironde lui a par ailleurs indiqué que la demande de Monsieur X avait été transmise aux services de régulation du CHU de Bordeaux, susceptibles d’avoir conservé ce document. Elle rappelle, à cet égard, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication d’un document qu’elle ne détient pas de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir. La commission invite en conséquence l’autorité saisie à transmettre également aux services de régulation du CHU de Bordeaux le présent avis et à en aviser le demandeur, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.