Avis 20222161 Séance du 12/05/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication de la copie des avis de l'Office français de la biodiversité (OFB), de l'agence régionale de la santé (ARS) et du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) rendus dans le cadre du dossier de demande d'autorisation environnementale unique relatif au projet de déviation sud du Faouët, en cours d'instruction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Morbihan a informé la commission de ce qu'à sa connaissance, seul l’avis du Conseil national de la protection de la nature a été rendu, de ce qu'il lui a été transmis le 25 mars, de ce qu'il a procédé à sa communication à Monsieur X par courriel du 18 avril, dont il joint une copie, et de ce que, s'agissant des avis de l'OFB et de l'ARS, il a transmis la demande de Monsieur X au préfet du Morbihan qui est l'autorité responsable de la procédure d’instruction de la demande d'autorisation en question. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur l'avis du CNPN. S'agissant des autres documents demandés, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé. En l'espèce, la commission estime que ces documents, s'ils existent, contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication. S'il appartient au président du conseil départemental du Morbihan, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet du Morbihan, la commission constate toutefois que cette démarche a été effectuée et ne peut qu'inviter le président du conseil départemental à transmettre également le présent avis et d'en aviser Monsieur X.