Avis 20222152 Séance du 12/05/2022
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo à sa demande de communication du rapport d'expertise réalisé par le cabinet Technologia sur le service des ressources humaines.
La Commission relève des éléments portés à sa connaissance que le rapport d'expertise sollicité consiste en une analyse du fonctionnement du service Ressources Humaines du centre hospitalier assorti de la formulation de préconisations organisationnelles, et qu'il n’a pas vocation à servir directement de fondement à des mises en cause individuelles. Elle comprend qu'il ne constitue donc pas un rapport d'enquête mais un rapport d'audit.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif demandé est communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui le demande, sous réserve, d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire qu'une décision ait été prise ou qu'un délai suffisant se soit écoulé, permettant de regarder l'autorité destinataire comme ayant manifestement renoncé à en prendre, d'autre part, que soient préalablement occultées toutes mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Madame X, et faisant apparaître le comportement d'un tiers notamment dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à ce tiers, conformément aux dispositions des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La Commission émet, sous ces conditions et réserves, un avis favorable à la demande de Madame X.