Avis 20222151 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de publication en ligne et, à titre subsidiaire, communication des instructions, notes ou réponses ministérielles produites ou détenues par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques concernant notamment les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, les demandes formulées au nom de mineurs (application de la décision n°445953 du 27 janvier 2021) ou l’application du règlement de Dublin (notamment les conséquences sur les modalités de transfert de l’adoption de l’obligation vaccinale ou du passe vaccinal dans certains Etats-membres). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils n’aient déjà fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du même code et sous réserve, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) de l'article L311-5 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 de ce code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code.