Avis 20222150 Séance du 12/05/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants à la suite du contrôle dont a fait l'objet son client concernant l'année 2015, ayant abouti à une proposition de rectification du 23 novembre 2018 et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) concernant l'année 2016 et 2017 ayant abouti à une proposition de rectification du 4 juillet 2019 de la 9e brigade de vérification : 1) toutes les pièces de procédure émises et reçues à la suite de ce contrôle sur pièce et de l'ESFP, accompagnées des preuves d’envois et de distributions ; 2) le rapport de vérification. La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. En l'espèce, la Commission estime que les documents réclamés sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.