Avis 20222147 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants concernant la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 :
1) l'ensemble des pièces de procédure émises et reçues à l’occasion de cette vérification, accompagnées des preuves d'envois et de distributions ;
2) le rapport de vérification ;
3) les pièces comptables et les factures éventuellement en possession du service.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont notamment couvertes par le secret, les informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la Commission estime que les documents réclamés sont communicables, dans les conditions ci-dessus rappelées, au demandeur, en sa qualité de conseil du contribuable intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de ce qu'elle aurait été satisfaite par courriel du 15 avril.