Avis 20222146 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents se rapportant à l'établissement X situé au X à Strasbourg : 1) concernant les caméras extérieures : a) la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection ; b) l'avis de la police préalable à l'autorisation de l'installation du système de vidéoprotection ; c) l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection du Bas‐Rhin ; d) le modèle de l’affiche ou du panonceau d’information du public ; e) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'un système de vidéoprotection ; 2) les autorisations d'ouverture tardives ainsi que les avis préfectoraux, municipaux et autres accordées depuis 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le préfet du Bas-Rhin précise, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission relève, en l'espèce, que par courriel du 19 mai 2022, dont copie était jointe à sa réponse, l'administration a communiqué au demandeur la demande d'autorisation, l'arrêté d'autorisation et l'affichette réglementaire. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle considère que les autres documents susceptibles de répondre à la demande, s'ils existent, sont communicables sous les réserves précitées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande et précise qu'il incombe au préfet, s'il n'est pas en possession desdits documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que les autorisations qui contiendraient des informations relatives à des émissions dans l'environnement seraient également communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle souligne à cet égard qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission relève en l'espèce que l'ensemble des arrêtés d'autorisation tardive ont été communiqués au demandeur par courriel du 19 mai 2022. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, ce point de la demande d'avis. Elle émet un avis favorable à la communication, s'ils existent, des autres documents sollicités (avis préfectoraux et municipaux, notamment).