Avis 20222123 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2022, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes Océan Marais de Monts à sa demande de communication de l'intégralité du dossier relatif à l'enquête administrative diligentée par la communauté de communes : 1) l'ensemble des procès-verbaux d'audition, y compris celui la concernant ; 2) la liste des personnes interrogées ; 3) les pièces manquantes, dont elle n'a pas eu connaissance. La Commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté de communes Océan Marais de Monts, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la Commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de la procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés au point 1), sous réserve soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 2) de la demande, la Commission estime qu'il porte sur un document intégralement protégé au titre des dispositions des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu de la nature de l'enquête en cause. Par suite, elle émet un avis défavorable. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la Commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.