Avis 20222121 Séance du 12/05/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal et métropolitain, à la suite d'une précédente transmission en version occultée, de l’intégralité des registres des courriels reçus dans le cadre des consultations publiques relatives au port Cassini, à Acropolis TNN, au BHSN Gambetta et au téléphérique, comprenant les adresses courriels et les adresses IP des répondants.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission considère que les registres d'enquête publique, sont intégralement communicables, dès la fin de l'enquête publique. La commission estime en effet que cette communication ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des courriers et courriels reçus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique, dès lors qu’ils font partie intégrante du registre d’enquête, et sont, eux aussi, adressés librement au commissaire enquêteur en vue d’y être annexés.
La commission estime que ces principes sont applicables, selon les mêmes modalités, aux registres des courriels élaborés dans le cadre d'une procédure de concertation menée en application de l'article L103-2 du code de l'urbanisme. Elle relève, à cet égard, que selon l'article L103-4 de ce code, une telle procédure doit permettre notamment aux habitants, associations locales et autres tiers concernés, de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » et qu'aux termes de l'article L103-6 : « (...) / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. »
Elle émet donc, sous réserve de l'achèvement de la procédure de concertation, un avis favorable à la demande.